le racisme , non merci !
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 lois et peine

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AuteurMessage
benoit




Messages : 1
Date d'inscription : 06/06/2008

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MessageSujet: lois et peine   lois et peine Icon_minitimeVen 13 Juin - 14:28

1. Provocation publiques à la haine racistes

Ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits (…) soit par tout moyen de communication audiovisuelle (…) auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2 000,- frs à 300 000, - frs, ou de l'une de ces deux peines seulement (Art. 23 .1 et 24 de la Loi du 29.7.1881, modifiés par la Loi du 1.7.1972 du 13.12.1985 et du 13.7.1990).



2. Diffamations racistes

La diffamation commise soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits (…) soit par tout moyen de communication audiovisuelle envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300,- frs à 300 000, - frs, ou de l'une de ces deux peines seulement (Art. 32 alinéa 2,3 de la Loi du 29.7.1881, modifié par la Loi du 1.7.1972, complété par la Loi du 13.7.1990).



3. Injures racistes

L’injure commise envers les particuliers à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de 5 jours à deux mois et d'une amende de 150,- frs à 80 000, - frs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150 000, - frs, si l'injure a été commise dans les conditions précédentes envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. (Art. 33 alinéas 2,3,4 de la Loi du 29.7.1881, modifiés par les Loi du 1.7.1972 et du 13.7.1990).



4. Racisme dans les lieux publics
(bars, magasins…)et le logement

Est puni toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui (…) l’aura refusé (…) à raison de l’origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Peine encourue : emprisonnement de deux mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 2 000,- frs à 20 000,- frs.



5. Racisme dans l’emploi

Est punie toute personne amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, qui aura refusé d’embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou aura soumis une offre d’emploi à une condition fondée sur l’origine, le sexe ; les mœurs la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (Art 416 du code pénal, modifié par les Lois du 1.7.1972, du 11.7.1975, du 25.7.1985, du 25.7.1987, du 13.1.1989 et du 13.7.1990).

Peine encourue : emprisonnement de deux mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 2 000,- frs à 20 000,- frs, en cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner la privation des droits (éligibilité, emplois ou fonctions publics) pour une durée de cinq ans au plus (Art 42 du code pénal).



6. Racisme dans les services publics et l’administration

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3 000,- frs à 40 000, - frs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dépositaire de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un ministère de service public qui, à raison l’origine d’une personne de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lui aura refusé sciemment le bénéfice d’un droit auquel elle pouvait prétendre.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les fautes auront été commis à l'égard d'une association ou d'une société ou de leur membres à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (Art 187-1 du code pénal, modifié par les Lois du 1.7.1972, du 11.7.1975 et du 25.7.1985).



7. Dissolution des groupes racistes

Seront dissous par décret rendu par le Président de la République en Conseil des Ministres, toutes les associations ou groupement de fait qui (…) soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence (Art 1 de la Loi du 10.01.1936 modifié par la Loi du 1.7.1972).



8. Contestation de crimes contre l’humanité

Seront punis ceux qui auront contesté l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale (Art 24 et 24 bis de la Loi du 29.7.1881 complétée par la Loi du 13.7.1990).
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